harcèlement – démission pour faute grave – indemnités de chômage
A l’appui de sa requête , A fait exposer qu’elle était au service de la partie défenderesse en qualité d’assistante dentaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet en date du 03/09/1990. Lors des débats à l’audience, elle fait préciser qu’elle avait été embauchée par le médecin ayant exploité le cabinet médical qui avait ensuite été repris par le docteur.
La partie requérante fait relater que par courrier recommandé elle avait démissionné pour des faits de harcèlement moral dûment notifiés et non suivis d’effets.
A fait exposer qu’antérieurement au dépôt de la requête, elle fait saisi le tribunal pour faire constater les fautes graves dans le chef de son employeur, de voir déclarer la résiliation avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de l’employeur fondée et de voir obtenir réparation.
L’article L.521-4(2) du code du travail tel que modifié part la loi du 8 avril 2018 prévoit que
« dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une décision motivée pour un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission. »
A ayant démissionné pour des motifs argués de graves procédant du fait de l’employeur, sa requête est recevable à cet égard.
Il ressort des pièces versées en cause que A a porté le litige concernant la régularité et le bien-fondé de sa démission devant la juridiction de travail compétente par requête datée du 17 juillet 2019, envoyée par voie postale en date du 5 août 2019 et entrée en date du 7 août 2019 au greffe de la justice de paix de céans, partant préalablement au dépôt de la présente requête.
A a dès lors établi à suffisance de droit qu’elle a satisfait à la condition de l’introduction préalable de la demande au fond de l’article l.521-4. du code du travail.
Il s’avère encore que l’affaire au fond n’est pas encore vidée.
A suffit également aux conditions visées à l’article L.521-7. du code du travail alors qu’il ressort d’un courrier émanant de l’Agence pour le Développement de l’Emploi daté du 12 juillet 2019 que A s’est fait inscrire en date du 3 juin 2019 comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le Développement de l’Emploi et qu’elle y a introduit sa demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet en date du 21 juin 2019.
La demande est partant recevable.
Pour l’instant, la régularité de la rupture de la relation de travail n’a pas été établie et, par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet a A en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité et le bien-fondé de sa démission. Il convient de rappeler à cet égard que contrairement à la demande telle que formulée par A, l’article L.521-4 (2) du code du travail attribue compétence au président de la juridiction du travail pour autoriser l’attribution de l’indemnité de chômage complet. (ord. 13/09/2019 Esch, 129/19).