Congé – à la demande du salarié – accord irrévocable de l’employeur
Alors que le salarié continue à contester tant la réalité que la gravité des faits lui reprochés, l’appelante fait grief au tribunal du travail de ne pas avoir admis son interprétation de l’article L.233-10 du code du travail selon laquelle l’employeur peut non seulement en fonction des besoins du service refuser un congé à son salarié, mais encore rétracter un congé déjà accordé, toujours en fonction des besoins du service, respectivement en cas de circonstances exceptionnelles.
Cette interprétation est cependant erronée.
En effet, d’après l’article L.233-10 alinéa 1er du code du travail :
« Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.
(…). »
Le congé est partant fixé à la demande du salarié et selon les désirs de ce dernier et accordé ou refusé par l’employeur en fonction des besoins du service.
Il s’ensuit que le congé une fois accordé par l’employeur constitue un acte unilatéral irrévocable dont la rétractation n’est admise qu’en cas d’accord exprès ou non équivoque du salarié. (Cour d’appel : 30 juin 2015 no.29254 du rôle ; Jean-Luc PUTZ : Comprendre et appliquer le droit du travail, 3e édition page 199).
C’est partant à tort que le tribunal du travail s’est référé à l’article L.3141-16 du code du travail français (loi du 21 avril 2010) qui prévoit que « sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ en congé peuvent être modifiés par l’employeur », respectivement a procédé par analogie au susdit texte français, dans la mesure où cette disposition n’est pas applicable en droit luxembourgeois, lequel ne prévoit aucune dérogation possible, sauf le commun
accord des parties, à l’accord donné par l’employeur à la demande de congé de son salarié.
Il suit des considérations qui précèdent, que l’ensemble des développements faits par les parties sur l’existence ou non de circonstances exceptionnelles qui auraient pu permettre le cas échéant en l’occurrence le retrait à deux reprises du congé du salarié, sont superfétatoires.
Il en découle que le salarié était autorisé à prendre son congé pendant la période allant du 8 mars au 15 mars 2016, de sorte que le motif du licenciement avec effet immédiat, à savoir l’insubordination du salarié, respectivement son refus d’ordre, son absence injustifiée, sont fallacieux. (C.S.J., III, 25/10/2018, 44386). essite la