Dégâts sur véhicules de fonction – responsabilité de l’employé – risques engendrés par l’employeur – reconnaissance de dette



Comme la responsabilité du salarié ne constitue pas un simple fait, susceptible d’aveu, mais une question de droit relevant de l’appréciation de la juridiction de travail, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les développements de l’employeur sur une reconnaissance de dette et qu’il s’est limité à analyser si les dégâts à la voiture sont de nature à engager la responsabilité de A.


La jurisprudence retient en effet qu’une reconnaissance de dette signée par le salarié, qui se trouve dans un lien de subordination par rapport à son employeur et qui estime à tort ou à raison que sa responsabilité est engagée sur la base précitée, aurait pour effet de le priver de la protection instituée par la loi, de sorte que l’employeur ne saurait être admis à prouver par la production d’une telle reconnaissance de dette une créance ayant sa cause originaire dans la responsabilité civile du salarié (Cour, 8e, 6 juillet 2006, 30607).


L’employeur ne saurait donc prospérer dans sa demande sur base d’une reconnaissance de dette, ceci d’autant plus lorsque comme en l’espèce la signature du salarié est contestée par ce dernier.

Quant au fond, il convient de rappeler qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L.121-9 du code du travail, l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise et que le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 224-3 du code de travail, « il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires (…) que:

1. (…)

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;

3. (…)

4. (…).

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.

Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus ».

Comme la responsabilité du salarié ne constitue pas un simple fait, susceptible d’aveu, mais une question de droit relevant de l’appréciation de la juridiction de travail, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les développements de l’employeur sur une reconnaissance de dette et qu’il s’est limité à analyser si les dégâts à la voiture sont de nature à engager la responsabilité de A.

La jurisprudence retient en effet qu’une reconnaissance de dette signée par le salarié, qui se trouve dans un lien de subordination par rapport à son employeur et qui estime à tort ou à raison que sa responsabilité est engagée sur la base précitée, aurait pour effet de le priver de la protection instituée par la loi, de sorte que l’employeur ne saurait être admis à prouver par la production d’une telle reconnaissance de dette une créance ayant sa cause originaire dans la responsabilité civile du salarié (Cour, 8e, 6 juillet 2006, 30607).

L’employeur ne saurait donc prospérer dans sa demande sur base d’une reconnaissance de dette, ceci d’autant plus lorsque comme en l’espèce la signature du salarié est contestée par ce dernier.

Pour que la responsabilité de A en relation avec les dégâts accrus au véhicule appartenant à la société S1 puisse être retenue, il faut donc que cette dernière établisse qu’ils ont été causés par des actes volontaires ou par la négligence grave de A.

L’appelante, qui avait été débouté par les premiers juges pour ne pas avoir rapporté cette preuve, a versé en appel deux nouvelles attestations testimoniales dont le rejet

est demandé.

Ainsi, l’intimé conclut au rejet de l’attestation de T2 au motif que celle-ci ne lui aurait pas été communiquée.

Suite à la vérification du dépôt des pièces versées par les parties, ce moyen tombe à faux. Il est établi que le mandataire de l’actuelle appelante a versé deux fardes comportant en tout 7 pièces parmi lesquelles figure l’attestation testimoniale de T2.

La demande de rejet n’est donc pas fondée sur base de la non-communication de la

pièce.

L’intimé a ensuite demandé à la Cour d’écarter l’attestation testimoniale d’T1 du 7 juillet 2017 et celle de T2 pour constituer des attestations de complaisance, rédigées postérieurement au jugement dans le seul but de combler les lacunes relevées par le

tribunal.

Comme les attestations versées en cause sont conformes aux dispositions des articles 399 et suivants du NCPC, la demande de rejet requiert un rejet.

Les deux attestations nouvelles en appel n’emportent toutefois pas la conviction de la Cour. Il n’est en effet pas crédible qu’T1, qui lors de la rédaction de sa première attestation en date du 7 décembre 2016 ne se rappelait plus des détails concernant des faits remontant à 2013, se souvienne davantage de faits en date du 7 juillet 2017, et notamment de certains de ceux que le tribunal avait relevé comme manquant dans sa première attestation.

Les deux nouvelles attestations ne sont donc pas prises en considération.

En effet, la Cour constate que même dans sa deuxième attestation, T1 n’indique ni à quelle date les faits se seraient produits, ni surtout que A ait continué à rouler avec le véhicule une fois qu’il avait vu que le voyant était allumé, ni quel kilométrage il aurait effectué après que le voyant rouge se soit allumé. Les circonstances exactes ayant conduit à la panne ne ressortent donc pas des attestations d’T1.

Il n’est également pas crédible que T2, qui n’avait pas rédigé d’attestation en première instance, certifie exactement les faits que le tribunal avait relevé comme non établis en première instance.

Par ailleurs, en ce qui concerne cette attestation, la Cour note que le témoin T2 écrit que les faits se sont déroulés fin mars 2013. Comme il n’est pas contesté que le véhicule ait été réparé dès le lendemain, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que la facture de réparation datée au 5 mai 2013 concerne le même véhicule étant donné que ce fait est formellement contesté.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que A ait volontairement ou par négligence grave causé les dégâts accrus au véhicule appartenant à la partie appelante. La responsabilité du salarié n’est pas engagée sur base de l’article L.121-9 du code du travail et il n’avait donc pas à indemniser son employeur. Les sommes retenues n’étant pas dues, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la partie défenderesse originaire à rembourser à A la somme de 2.200 euros en principal, et en intérêts. (C.S.J., 11/10/2018, 45133). Table 4 Accen