Licenciements successifs – licenciement oral (oui)
La résiliation du contrat de travail doit s’exprimer par une manifestation claire et non équivoque de la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail liant l’employeur au salarié
Il est constant en cause que, par 23 lettres, intitulées « RECOMMANDEE » et datées entre le 26 novembre 2012 et le 17 juillet 2015 à des échéances chaque fois de plus ou moins deux mois, l’employeur a signifié 23 licenciements avec préavis à B.), la plupart des lettres portant une signature de réception du salarié.
La résiliation du contrat de travail doit s’exprimer par une manifestation claire et non équivoque de la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail liant l’employeur au salarié. Or, tel n’est pas le cas pour les 23 licenciements précités, dès lors qu’en continuant après chaque licenciement la relation de travail, l’employeur n’a pas clairement et irrévocablement manifesté son intention de rompre toute relation de travail avec le salarié qui, en présence du procédé opéré par l’employeur, n’a pas pu saisir que le dernier licenciement du 17 juillet 215 constituait la rupture définitive de la relation de travail.
Il est encore constant en cause que le 1er octobre 2015, A.) a informé B.) qu’il n’y avait plus de travail pour lui et que la relation de travail était terminée. Cette façon d’agir constitue une manifestation non équivoque de la part de l’employeur de mettre fin à la relation de travail et, à l’instar de la juridiction de première instance, la Cour d’appel retient que B.) a été licencié oralement en date du 1er octobre 2015 et qu’en l’absence d’un licenciement écrit en bonne et due forme, ce licenciement est abusif. (C.S.J., 11/01/2018, 44637).