Démission et réparation du dommage
L’appelante fait valoir qu’immédiatement après sa démission elle se serait inscrite auprès de l’ADEM et de la société SOC2.) et aurait fait des recherches d’emploi qu’elle poursuit encore actuellement. Elle aurait touché des indemnités de chômage et se serait inscrite sur la liste des experts traducteurs et interprètes assermentés auprès du Ministère de la Justice le 24 mars 2015. Agée de 53 ans à la date du licenciement, elle élèverait seule un enfant majeur mais en cours d’études justifiées. Le non-paiement des salaires l’aurait mise dans une situation financière précaire et elle aurait dû faire des prêts pour avoir suffisamment d’argent pour assumer toutes ses dépenses. Elle demande à la Cour de prendre en considération une période de référence de 12 mois eu égard à sa situation personnelle et à ses difficultés de retrouver un nouvel emploi. Elle réclame un montant de 14.491,28 € à titre de préjudice matériel et un montant de 8.500 € à titre de préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande acte qu’il n’entend pas intervenir dans la présente affaire et demande à la Cour de lui déclarer commun le présent arrêt.
La société anonyme SOC1.) ayant été touchée en personne par l’acte d’appel lequel fut remis à son administrateur-délégué, Monsieur B.), et n’ayant pas constitué avocat, la procédure est régulière au vu des articles 79 alinéa 2 et 155 (2) du nouveau code de procédure civile et il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à l’égard de la société anonyme SOC1.).
Il résulte des pièces versées en cause que dès le lendemain de sa démission, à savoir le 9 décembre 2014, A.) s’est inscrite comme demanderesse d’emploi auprès de l’ADEM et qu’elle a été admise au bénéfice des indemnités de chômage. Elle a activement recherché un nouvel emploi, s’est présentée à des tests d’accès auprès de l’Office européen de sélection du personnel et s’est fait inscrire sur la liste des experts, traducteurs et interprètes assermentés dressée en application de la loi du 7 juillet 1971 dans la branche : environnement, urbanisme et protection de la nature, spécialité géologie-géochimie. Au vu du non-paiement de son salaire pendant plusieurs mois, elle a été obligée de s’adresser à des œuvres caritatives et de contracter un prêt personnel afin de pouvoir subvenir aux dettes de la vie courante. La Cour fixe dès lors la période pendant laquelle le dommage matériel subi par A.) est en relation causale avec la faute grave de l’employeur à la période s’étalant du lendemain de la démission du 8 décembre 2014 jusqu’à la date de la clôture de l’instruction, à savoir le 23 novembre 2015.
Pendant cette période, l’appelante aurait perçu un salaire brut de 11,5 x 2.869,98 € = 33.004,77 €. Durant la période de référence, elle a touché des indemnités de chômage de 11,5 x 2.439,49 € = 28.054,13 €, de sorte que le dommage matériel subi est de 4.950,64 €. Il n’y a pas lieu de prendre en considération pour le calcul du préjudice matériel subi, tel que le réclame la salariée, les montants lui prêtés par les œuvres caritatives et le prêt personnel, ces sommes n’ayant pas été soumises à intérêts.
Eu égard aux circonstances de la résiliation du contrat de travail, à la difficulté pour une femme de 53 ans de se reclasser sur le marché du travail et à la durée de la période de référence retenue, la Cour fixe à 8.500 € le préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’atteinte à sa dignité ainsi que de l’anxiété quant à son avenir professionnel et des soucis et tracas liés à la recherche d’un nouvel emploi. (C.S.J., 17/12/2015, n°42813 du rôle).