Transfert d’entreprise (non) – critères – licenciement abusif (non)

Les parties intimées, qui ont relevé appel incident, demandent à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que le transfert d’entreprise n’a eu lieu que le 31 mai 2014 et que seule une partie du Private Banking a été reprise, dont A.) ne faisait pas partie. Il ne saurait partant tirer argument dudit transfert.

Elles exposent que dans le contexte de la crise financière de 2007 à 2009 et des aides financières massives accordées tant par le Freistaat Bayern que par l’Etat allemand à la SOC5.), dont la SOC1.) était une filiale, la Commission Européenne a exigé un plan de restructuration massif du groupe SOC5.); que ce plan de restructuration prévoyait notamment une réduction massive des actifs du bilan du groupe SOC5.) à hauteur de quelques 50%, but qui devait être réalisé en particulier par la cession, respectivement la liquidation, de diverses filiales à l’étranger de SOC5.), dont la filiale luxembourgeoise SOC1.);

que dans ce contexte de décision de liquidation totale de la SOC1.) et de l’arrêt des activités de celle-ci, il fut décidé de vendre dans la mesure du possible, certains actifs et une certaine clientèle, pour procéder ensuite pour le 31 décembre 2014 au plus tard à la liquidation de tous les actifs restants et ne pouvant être cédés; que seule la SOC2.) se montra intéressée à racheter certains actifs spécifiés et individualisés de l’activité «Private Banking and Wealth Management » de la SOC1.) et de certaines parties du « Depotgeschäft » ; que le contrat de vente du 18 décembre 2013 prévoyait en effet le transfert au 31 mai 2014 d’une partie des comptes-clients du Private Banking vers la SOC2.) et que cette dernière s’était déclarée d’accord à reprendre à ses services les 22 salariés de la SOC1.) directement affectés aux clients de ces comptes-clients susceptibles d’être repris ;

que vu l’impossibilité de transférer toute la SOC1.) avec tout le personnel, cette dernière a entamé une procédure de licenciement collectif pour tous les autres salariés de la banque ; qu’en date du 26 mars 2014, suite à des négociations avec les représentants du personnel, un plan social fut signé ;

que le licenciement du 24 avril 2014 a été basé sur le plan social et que A.) s’est vu proposer une transaction telle que négociée dans le cadre du plan social, qu’il a cependant refusé de signer.

A.) ne conteste pas le contexte dans lequel la décision de liquider la SOC1.) a été prise, ni le fait qu’elle a cessé toute activité depuis le 31 décembre 2014. Il conteste cependant les affirmations des intimées relatives au transfert d’entreprise, arguant du fait que tout le département « Private Banking and Wealth Management » aurait été repris par la SOC2.) et que les noms des salariés transférés auraient déjà été déterminés en date du 18 décembre 2013, indépendamment du consentement des clients concernés.

Il donne à considérer que la Directive 2001/23/CE du Conseil du 1 mars 2001 précitée, telle qu’elle a été transposée en droit luxembourgeois ainsi que la jurisprudence qui s’en est dégagée tant au Luxembourg que dans les autres Etats membres auraient justement pour but d’éviter le « cherry picking », c’est-à- dire que les parties puissent choisir uniquement les actifs attrayants au détriment des contrats de travail qui y sont liés et exclure partant dans la convention de reprise des actifs une partie des contrats de travail qui y sont liés.

A.) se réfère encore à une convention qu’il s’est vu soumettre en date du 28 février 2014, soit deux mois après la signature du contrat de cession du 18 décembre 2013, aux termes de laquelle il devait faire tout son possible pour que 85 à 90 % du volume d’actifs soient transférés le 31 mai 2014 de la SOC1.) vers la SOC2.).

Conformément aux principes généraux qui gouvernent la charge de la preuve, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail ou d’un transfert d’entreprise, en l’occurrence le salarié, d’en établir l’existence. Pour établir l’existence d’un transfert d’entreprise, le salarié doit prouver la persistance d’un ensemble de moyens, respectivement le maintien de la structure initiale de l’activité litigieuse ou d’une entité économique qui par son importance pourrait subsister par elle-même, la continuité d’une activité identique ou similaire et la reprise des salariés occupés dans le secteur d’activité transféré.

1) Quant au transfert d’entreprise

  1. Cadre juridique

L’article L. 127-2 du Code du travail définit le « transfert » comme celui d’une entité économique qui maintient son identité et qui constitue un ensemble organisé de moyens, notamment personnels et matériels, permettant la poursuite d’une activité économique essentielle ou accessoire.

D’après l’article L. 127-3 (1) du Code du travail les droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire………….Le cédant et le cessionnaire sont, après la date du transfert, responsables solidairement des obligations venues à échéance avant la date du transfert à la suite d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert.

Le cédant est toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert, perd la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement, le cessionnaire étant toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert, acquiert la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement.

La directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements dispose en son article 1er, paragraphe 1 que la directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

Cette directive vise à assurer la continuité des relations de travail existant dans le cadre d’une entité économique, indépendamment d’un changement de propriétaire. Le critère décisif pour établir l’existence d’un transfert au sens de cette directive est donc de savoir si l’entité en question garde son identité, ce qui résulte notamment de la poursuite effective de l’exploitation ou de sa reprise.

Pour déterminer si les conditions d’un transfert d’une entité économique organisée de manière stable sont remplies, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d’entreprise ou d’établissement dont il s’agit, le transfert ou non d’éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert et la durée d’une éventuelle suspension de ces activités. Ces éléments ne constituent toutefois que des aspects partiels de l’évaluation d’ensemble qui s’impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément.

Ce sont donc la persistance d’un ensemble de moyens de production organisés et la poursuite d’une activité identique ou similaire qui doivent être considérées.

  • Contrat de vente du 18 décembre 2013

Les parties sont en désaccord concernant l’objet de la vente du 18 décembre 2013, l’appelant faisant valoir que, tel que l’ont retenu les juges de première instance, l’entier département « Private Banking and Wealth Management » aurait été transféré et les intimées faisant plaider que seuls certains éléments de l’activité de « Private Banking » auraient été vendus à la SOC2.), dont A.) ne faisait pas partie.

Le contrat de vente du 18 décembre 2013 précise dans son intitulé qu’il concerne « den Verkauf und die Uebertragung der Geschäftsfelder « Private Banking » und « Depotbank » der SOC1.) ».

Il est précisé audit contrat sous « Definitionen » : « Private Banking : wie in Ziffer 2.1 definiert », « Depotbankgeschäft : wie in Ziffer 2.1 definiert »,“Uebertragungsstichtag: Für das Private Banking 31 Mai 2014…

Or, il résulte des articles 2.1 (« Kaufgegenstand ») et 4 (« Gegenstände die nicht vom Käufer übernommen werden ») dudit contrat de vente que les activités du Private Banking n’ont pas été cédées dans leur intégralité. D’une part, les parties ont expressément exclu du transfert certaines relations-clients dès la signature du contrat (article 4.1 (b) à (k)), et d’autre part, elles ont convenu que le transfert des relations-clients cédées était subordonné à l’accord des clients concernés (article 2.1 (a)).

Il est encore précisé que le prix sera fixé en fonction d’un pourcentage de la valeur des avoirs transférés au 31 mai 2014 (article 8 du contrat) et sera payable à partir du 31 mai 2013 (article10).

Il résulte en outre de l’article 2.1(f), de l’annexe 17.1(a)-1 et de l’organigramme de la SOC1.) (pièce 2-2a de la farde de pièces I de Maître BERNS) que sur les 51 personnes ayant travaillé dans le service du « Private Banking and Wealth Management », seules 23 ont été cédées par la SOC2.), dont 12 travaillaient dans le service de A.), qui comptait en tout 25 personnes.

L’article 17.5 soumet le transfert des 23 contrats de travail aux dispositions des articles L.127-1 et suivants du Code du travail.

Il a été souligné par les juges de première instance et n’a jamais été contesté que A.) ne figure pas sur la liste des 23 personnes transférées (annexe 17.1 (a)-1).

Le transfert des comptes étant soumis à l’accord des clients concernés, l’objet ainsi que le prix de la vente n’étaient pas définis en date du 18 décembre 2013  lors de la signature du contrat et devaient être fixés définitivement pour le 31 mai 2014 en fonction du volume des avoirs finalement transférés. Le transfert n’est partant devenu parfait qu’en date du 31 mai 2014.

A partir de cette date, la SOC2.) est devenu l’employeur des salariés transférés. Il suit de tout ce qui précède que, contrairement aux affirmations de A.), et à ce qu’ont retenu les juges de première instance, il ne résulte pas du contrat de vente du 18 décembre 2013, que l’entier département « Private Banking and Wealth Management » a été transféré et que l’emploi dans lequel était occupé A.) existait encore suite au transfert.

Or, la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dire que ce qui est déterminant pour la théorie du transfert d’entreprise c’est la survie du poste du travail, en d’autres termes, il faut que l’activité du salarié se perpétue (Cour 13 novembre 2008, n°33669 du rôle).

Cette prémisse n’étant pas établie, il n’y a pas lieu d’appliquer les articles L.127-1 à L.127-3 du Code de travail à l’encontre de A.), dès lors que son poste ne faisait pas partie de l’entité transférée en date du 31 mai 2014. (Arrêt N° 140/18 – VIII – Travail ; Numéro 43195 du rôle. 22.11.2018)