Insuffisance professionnelle

A titre de griefs à proprement parler SOC1.) énonce le fait  

– que A.) n’avait pas fourni de réponse à une question qui lui avait été posée par un collègue de travail, mais avait signalé qu’un autre collègue allait « reprendre les rênes » (message du 19 mars 2012), 

– d’avoir demandé si la mention « draft » figurant sur un projet de contrat posait problème (message du 28 juin 2012), 

– d’avoir, et ce à tort, adressé une demande de renseignements notamment à des membres du comité exécutif de la banque et, faute d’avoir obtenu satisfaction, d’avoir transféré les messages échangés à son supérieur hiérarchique avec comme seul commentaire un point d’exclamation (message du 5 juillet 2012), 

– d’avoir, à propos d’un renseignement à transmettre à la commission de surveillance du secteur financier par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats, préparé une réponse stéréotypée en langue anglaise au lieu de fournir des informations claires et précises en langue française (message du 30 août 2012), 

– d’avoir, dans le cadre de la constitution d’un Fonds et à propos d’un compte à créditer, indiqué un numéro inexact aux services internes de la banque, erreur qui a uniquement pu être découverte à temps grâce aux vérifications opérées par un autre membre du personnel (message du 24 septembre 2012), 

– d’avoir, à l’occasion de l’établissement d’une matrice « cartographie Fonds », reprenant l’ensemble des Fonds ayant un lien direct avec la banque, oublié de mentionner un Fonds (message du 28 septembre 2012), 

– d’avoir, en réponse à une demande de communication de l’estimation des honoraires d’un auditeur pour l’exercice 2012 formulée par un collègue de travail, transmis l’estimation établie pour l’année 2011 (message du 25 octobre 2012), 

– d’avoir sollicité, de la part d’une autre salariée de la banque, des renseignements que cette dernière lui avait déjà communiqués quelques mois auparavant (message du 30 octobre 2012), et 

– d’avoir, dans un courrier de confirmation des honoraires à facturer par un cabinet d’avocats en contrepartie de services à rendre, oublié de préciser l’une des deux missions qui lui étaient confiées et qui devaient être couvertes par le forfait fixé (messages des 24 octobre et 7 novembre 2012). 

Contrairement à ce qui est soutenu par A.) l’employeur a, en détaillant les dates des faits, l’identité des membres du personnel de la banque qui s’étaient adressés à ou qui avaient été contactés par l’appelant et les références des différents dossiers concernés, fourni suffisamment de précisions pour permettre d’un côté au salarié de savoir ce qui lui était reproché et de juger en connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice, et d’un autre côté aux juridictions saisies du litige d’apprécier la gravité des fautes invoquées. 

Afin d’étayer les manquements dénoncés SOC1.) a versé des échanges de messages électroniques. 

A la lecture des pièces produites il apparaît que l’appelant a commis les fautes concrètes (numéro de compte erroné, oubli d’un Fonds, transmission d’une estimation d’honoraires d’auditeur ne se rapportant pas à l’exercice visé, demande d’honoraires d’avocat ayant dû être complétée), qu’il a posé les questions inutiles (« draft », demande de renseignements d’ores et déjà obtenus), qu’il a eu les réactions inappropriées (point d’exclamation en réponse à la question « que doit faire M. B.) ? ») et qu’il a fait preuve du manque d’engagement (invitation de s’adresser à un autre collègue de travail qui « va reprendre les rênes », réponse stéréotypée au lieu de fournir un renseignement précis à transmettre à la commission de surveillance du secteur financier) dont son employeur s’est plaint. Compte tenu de la multiplicité des faits, de la circonstance qu’ils se sont produits dans un laps de temps relativement court (entre mars et novembre 2012) et qu’ils sont imputables à une personne ayant une ancienneté de service supérieure à cinq ans (son engagement auprès de SOC1.) datait du mois d’avril 2007) et une expérience professionnelle dans la finance de plus de 23 ans (d’après son curriculum vitae), ils étaient suffisamment graves pour justifier un licenciement avec préavis. 

Sous ce rapport il est sans incidence que jusqu’au moment de son congédiement A.), qui, en dépit des preuves produites, ne fournit aucune justification quant aux reproches formulés à son égard, mais se limite à en contester la matérialité et le caractère de gravité en des termes généraux, n’avait apparemment pas fait l’objet d’un avertissement. 

L’employeur ne s’étant prévalu que d’une simple insuffisance professionnelle dans le chef de l’appelant et non pas du fait qu’un certain résultat n’aurait pas été atteint, la question de savoir si le principe de la nécessité d’une fixation d’objectifs réalistes, que A.) invoque à son profit, a été respecté en l’occurrence n’est pas à examiner par la Cour. 

C’est encore à tort que A.) fait valoir que le caractère sérieux des motifs avancés serait contredit par « un courriel dans lequel on lui propose une réduction de salaire (motif économique) sans faire référence à un quelconque manquement ». Abstraction faite de la circonstance que les messages versés à ce sujet n’émanent pas des responsables de la banque, ils datent de toute façon de février 2012 et sont partant antérieurs aux faits reprochés à l’appelant. 

Enfin, les fautes documentées par les messages électroniques invoqués ne sont pas non plus remises en cause par l’attestation C.) dont A.) se prévaut, étant donné qu’elle renferme des indications contradictoires dans la mesure où le témoin déclare tout d’abord qu’ « aucun des dossiers traités par A.) n’a été mentionné », pour ajouter ensuite qu’ « il a été dit par les représentants de l’employeur que A.) effectuait parfaitement les tâches qui lui étaient attribuées ». 

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le licenciement de l’appelant est, par réformation du jugement de première instance, à déclarer régulier et A.) est à débouter de sa demande en allocation de dommages-intérêts et de celle en obtention d’une indemnité de procédure pour chacune des deux instances. (C.S.J., 13/10/2016, 42395)