Défaut de communication des motifs – réparation du préjudice matériel

 

Quant au licenciement : 

C’est à juste titre que la juridiction de travail a, en application de l’article L.124-5(2) du Code du travail, déclaré le licenciement de B abusif, faute par l’employeur de lui avoir fourni une réponse écrite endéans le délai d’un mois à partir de sa demande de motifs du 28 avril 2014.

Quant au préjudice matériel : 

Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, il y a lieu en statuant sur l’allocation des dommages et intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, de ne prendre en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le congédiement. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un nouvel emploi de remplacement.

Il résulte des pièces versées que B a fait un certain nombre de démarches après son licenciement et ce même dans d’autres secteurs d’activités.

Compte tenu de ces démarches, de l’âge du salarié (né en 1967) au moment du licenciement et de la difficulté de trouver un nouvel emploi, compte tenu de la situation sur le marché de l’emploi, le tribunal a, à bon droit, fixé à 6 mois la période qui aurait raisonnablement dû suffire à B pour lui permettre de trouver un nouvel emploi.

L’employeur n’établissant pas que le salarié ait été dispensé de travail pendant la durée de son préavis allant du 15 avril au 15 août 2014, c’est également à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que la période de référence commence à courir à partir de la fin du délai de préavis, c’est-à-dire à partir du 16 août 2014. (C.S.J., 27/10/2016, 42803).