Retenue sur salaire – reconnaissance de dette
Quant au fond, il convient de rappeler qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L.121-9 du code du travail, l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise et que le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 224-3 du code de travail, « il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires (…) que:
1. (…)
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
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3. (…)
4. (…).
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus ».
Comme la responsabilité du salarié ne constitue pas un simple fait, susceptible d’aveu, mais une question de droit relevant de l’appréciation de la juridiction de travail, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les développements de l’employeur sur une reconnaissance de dette et qu’il s’est limité à analyser si les dégâts à la voiture sont de nature à engager la responsabilité de A.
La jurisprudence retient en effet qu’une reconnaissance de dette signée par le salarié, qui se trouve dans un lien de subordination par rapport à son employeur et qui estime à tort ou à raison que sa responsabilité est engagée sur la base précitée, aurait pour effet de le priver de la protection instituée par la loi, de sorte que l’employeur ne saurait être admis à prouver par la production d’une telle reconnaissance de dette une créance ayant sa cause originaire dans la responsabilité civile du salarié (Cour, 8e, 6 juillet 2006, 30607).
L’employeur ne saurait donc prospérer dans sa demande sur base d’une reconnaissance de dette, ceci d’autant plus lorsque comme en l’espèce la signature du salarié est contestée par ce dernier.
Pour que la responsabilité de A en relation avec les dégâts accrus au véhicule appartenant à la société S1 puisse être retenue, il faut donc que cette dernière établisse qu’ils ont été causés par des actes volontaires ou par la négligence grave de A. (C.S.J., III, 11/10/2018, 45133).