Nonchalance – absence – loyauté – licenciement pour faute grave (oui)
L’attitude nonchalante du salarié est d’autant plus grave qu’il avait été informé que la dispense de travail lui avait seulement été accordée jusqu’à nouvel ordre.
C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal de travail a retenu qu’en application de l’article L.551-2(2) du Code du travail l’employeur était en droit de prononcer un licenciement avec effet immédiat en date du 18 décembre 2015 et que les motifs du licenciement ont été énoncés avec suffisamment de précision dans la lettre de licenciement du 18 décembre 2015.
L’absence du salarié pendant la période du 10 au 15 décembre 2015 est établie par les pièces du dossier et n’est, par ailleurs, pas contestée par lui.
Ce dernier affirme cependant qu’il n’avait réceptionné la lettre du 4 décembre 2015 par laquelle l’employeur l’a informé du fait qu’il mettait un terme à la dispense de prestation de travail qu’en date du 14 décembre 2015, de sorte qu’il était dans l’impossibilité de se présenter le 10 décembre 2010.
Or, il résulte du relevé « track and trace » de la poste du suivi du courrier du 4 décembre 2015 que A a été avisé de retirer le courrier en date du 7 décembre 2015.
Comme il résulte par ailleurs du rapport « track and trace » du suivi de la lettre lui envoyé préalablement en date du 2 décembre 2015, que le salarié est allé récupérer cette lettre le 8 décembre 2015 il avait donc, comme l’a retenu à juste titre la juridiction de première instance, la possibilité de récupérer en même temps la lettre du 4 décembre 2015.
L’attitude nonchalante du salarié est d’autant plus grave qu’il avait été informé que la dispense de travail lui avait seulement été accordée jusqu’à nouvel ordre.
L’affirmation du salarié contenue dans sa requête introductive de première instance selon laquelle il était à l’étranger à cette époque est également contredite par les pièces versées en cause et ce dernier n’a pas fourni de raison valable qui l’aurait empêché de retirer le courrier de son employeur du 4 décembre 2015 avant la date prévue pour sa reprise du travail.
Le salarié n’établit pas non plus de raison médicale qui l’aurait empêchée de se présenter le 10 décembre 2015.
C’est donc à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que le salarié est resté en défaut de rapporter la preuve des faits justifiant son absence pendant la période du 10 au 15 décembre 2015 et que par conséquent cette absence est à considérer comme absence injustifiée.
Outre le fait que le salarié ne s’est pas présenté à son travail sans excuse ou justification valable, il a encore, par son comportement, enfreint son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur en refusant de continuer les discussions entre parties pour trouver une solution quant à son deuxième reclassement interne.
En effet, un reclassement interne est une mesure de faveur prise dans un intérêt de protection sociale des salariés incapables de continuer à exercer leur dernière fonction et destinée à ne pas les exclure du marché du travail. Cette mesure requiert une collaboration de bonne foi des deux parties.
Or, il résulte des attestations de B, de C et de D que lors de la réunion du 27 novembre 2015 ayant eu pour but de trouver une nouvelle affectation pour A dans le cadre de son deuxième reclassement interne, le salarié avait accepté de continuer la discussion le 2 décembre 2015, que C atteste encore qu’au moment où il avait, en sa qualité de délégué du personnel, contacté le salarié en date du 1er décembre 2015 pour préparer la réunion du lendemain, ce dernier l’avait informé qu’il refuserait de parler aux représentants de l’employeur et n’envisageait pas de se rendre à la réunion le 2 décembre 2015. Il résulte de même des attestations produites en cause que A ne s’est effectivement pas présenté à la réunion fixée au 2 décembre 2015 sans en informer la direction. Il a donc enfreint son obligation d’exécuter de bonne foi son contrat de travail. A cela s’ajoute que le salarié avait déjà contacté B en date du 16 novembre 2016 en sa qualité de « Legal Counsel-Human Resources » pour l’informer qu’il ne souhaitait pas revenir travailler et qu’il espérait trouver un arrangement financier avec son employeur.
Il suit de ce qui précède que l’absence injustifiée de A et son attitude désinvolte sont en l’espèce suffisamment grave pour justifier son licenciement avec effet immédiat nonobstant son ancienneté de service de plus de 18 ans.
Par réformation du jugement de première instance, le licenciement de A est donc à déclarer régulier et justifié.
(C.S.J., 21/12/2017, 44383).