Licenciement économique: illustration

« Il y a lieu d’abord de relever que dans le cadre d’un licenciement fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, il appartient au chef d’entreprise qui est seul responsable des risques assumés et qui bénéficie du pouvoir de prendre les mesures que paraît commander la situation donnée de l’entreprise, de faire le choix des personnes touchées par les mesures, sauf à la personne licenciée de prouver qu’elle a été victime d’un abus de droit et que le motif invoqué n’était qu’un prétexte pour se séparer d’elle.

Il n’appartient pas au juge de se substituer à l’employeur dans l’appréciation de l’opportunité des mesures à prendre. Or, l’intérêt de l’entreprise justifie que l’employeur prenne des mesures et le cas échéant des mesures de licenciement en cas de dégradation de ses activités.

Si l’intérêt économique de l’entreprise paraît nécessiter une réduction des dépenses, l’entreprise dispose de moyens d’actions très divers parmi lesquels figure la réduction des coûts salariaux.

Il n’existe pas d’obligation pour l’employeur de prendre des mesures de réduction des autres coûts avant de réduire les coûts salariaux.

L’employeur est d’ailleurs en droit d’agir sur les coûts salariaux non seulement lorsque la survie économique de l’entreprise en dépend, mais également lorsque cette réduction lui permet d’augmenter la rentabilité économique de l’entreprise (cf. Jean-Luc PUTZ, comprendre et appliquer le droit du travail Ed. 2012 p. 257 et 258).

Il résulte des renseignements fournis et des pièces versées en cause, notamment des bilans et des comptes de pertes et de profits que la situation financière de la société A était dès le départ précaire, alors qu’elle enregistrait déjà pour l’exercice comptable de 2009 une perte de -63.310,09 euros. Si cette perte a diminué en 2010 jusqu’à -34.588,11 euros, il résulte cependant du bilan au 31 décembre 2011 que la perte avait de nouveau augmenté pour atteindre un chiffre maximal de -148.622,96 euros. Il résulte également du compte de profits et pertes pour l’exercice 2011 que le montant net du chiffre d’affaires n’avait pratiquement pas augmenté en ce qu’il était passé de 207.879,87 euros en 2010 à 221.613,43 euros en 2011.

Il résulte encore des renseignements fournis et des pièces versées que la société A avait au courant de l’année 2011 engagé deux salariés supplémentaires, alors que les chiffres de l’année précédente avaient pu faire croire à une légère amélioration, qu’elle avait engagé le 1er février 2012 D dans le but de développer le « coaching personnalisé » et qu’elle avait même financé une formation de « coaching personnalisé » à B les 10, 11 et 12 février 2012 à Jette, en Belgique.

Contrairement aux conclusions de B, il ne se dégage pas de ces circonstances qu’elle eût été licenciée parce que la société A a simplement voulu optimiser ses performances.

En effet, le bilan au 31 décembre 2011, que la société A affirme avoir reçu à la fin du mois de janvier 2012, début du mois de février 2012 renseigne sans équivoque qu’à ce moment, le montant des pertes de la société s’était chiffré à -148.622,69 euros.

Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la société A d’avoir pris la décision subite de supprimer deux postes à temps plein dont celui de B et d’avoir gardé celui de D, qu’elle venait d’engager suivant contrat du 1er février 2012. Il ne faut en effet pas perdre de vue que D disposait d’une expérience avérée dans le « personal coaching » et qu’il était engagé pour une durée hebdomadaire de 20 heures seulement, ce qui représentait une économie réelle des frais de personnel. Par ailleurs la  société A a essayé en même temps de donner une nouvelle orientation à l’activité de la société.

Il suit des considérations qui précèdent que l’offre de preuve de B tendant à établir notamment que deux salariés supplémentaires avaient été engagés en 2011, que les formations n’ont pas été réduites, mais que l’équipe sportive avait, au courant de l’année 2011, régulièrement participé à des formations et que B avait suivi les 10, 11 et 12 février 2012, la formation LESMILLS COACH est à rejeter pour défaut de pertinence.

La demande de B tendant à la communication du contrat de travail de D, entretemps versé en cause, et de la liste des employés affiliés au CCSS manque dès lors également de pertinence.

Il suit des développements qui précèdent qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en qu’il a retenu que le licenciement avec préavis de B pour motifs économiques était justifié et que partant sa demande en indemnisation pour licenciement abusif n’était pas fondée. » (C.S.J., 14/01/2016, n°40823 du rôle).