Licenciement – absence de motifs – licenciement abusif (oui)
L’article 124-5 du Code du travail dispose ce qui suit : « L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée (portant demande de motifs) le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l‘entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif.
Il est acquis en cause que l’appelante n’a pas répondu à la demande de motifs que l‘intimé lui avait adressée par courrier du 15 mai 2018.
Dans ces conditions, c’est à bon droit, que la juridiction du premier degré a retenu que le licenciement entrepris était abusif, en application de la disposition citée ci- dessus.
L’appelante reste en défaut de faire état du moindre élément probant permettant la conclusion que l’intimé aurait présenté des absences injustifiées, qu’il n’aurait été présent sur son lieu de travail que de manière irrégulière ou qu’il aurait obtenu quelque versement en liquide que ce soit ayant trait à un salaire ou une indemnité de congé.
Aucune offre de preuve n’est versée en ce sens par l’appelante.
Il s’ensuit que le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a condamné SOC 1) à payer à la partie A les montants repris plus haut à titre d’arriéré de salaire et d’indemnité de congé non pris pour l’année 2018.
Le contrat de travail de l’intimé a pris fin le 30 juin 2018.
A cette date, l’intimé, chef cuisinier, était âgé de 43 ans et avait une ancienneté de deux ans.
Il a trouvé un emploi de remplacement avec effet au 1er août 2018, soit un mois seulement après la fin du contrat de travail le liant à l’appelante, ce qui laisse présumer des recherches actives pour trouver un emploi de remplacement plus ou moins équivalent.
Au vu des éléments du dossier, l’intimé n’a pas touché d’indemnité de chômage.
L’appelante reste en défaut d’établir quelque négligence que ce soit de l’intimé en relation avec l’absence de payement d’une indemnité de chômage.
Dans ces circonstances et eu égard à la situation du marché de l’emploi, l’allocation d’une indemnité pour préjudice matériel correspondant à un mois de salaire n’est nullement exagérée, ainsi que les juges de première instance l’ont décidé à juste titre.
Eu égard au motif adopté plus haut concernant la recherche d’un emploi de remplacement et aux justes motifs adoptés par les juges de première instance que la Cour fait siens, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la partie A des dommages et intérêts d’un montant de 1.000 euros pour réparation de son préjudice moral.
Le jugement dont appel a condamné SOC 1) à payer au requérant une indemnité de procédure de 750 euros. (C.S.J., 25/02/2021, numéro CAL-2019-01117 du rôle)