Exception de forclusion – contestation devant une succursale (oui)

Aux termes de l’article L.124-11(2) L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation . A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L . 124-5, paragraphe (2) . Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale . Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année .

La société de droit belge S NV soulève, à titre principal, l’irrecevabilité pour cause de forclusion de la demande introduite à son encontre, sur base de l’article L.124-11 (2) du code du travail.

Elle soutient que le courrier de contestation des motifs du licenciement du 5 septembre 2016 aurait uniquement  été adressé à la société SXX S.A. et la société de droit BELGE SXX, de sorte que la partie défenderesse, le véritable employeur, n’aurait jamais été touché par cette réclamation et que VB ne saurait partant se prévaloir d’aucune interruption du délai de prescription de trios mois à partir de la notification des motifs prévus par l’article L.124-11(2) du code du travail pour agir en justice. Plus particulièrement la fait d’adresser la lettre de contestation des motifs à deux personnes morales, dont aucune n’était l’employeur de la salariée et dont une était dépourvue de la personnalité juridique, n’aurait pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion de trois mois pour agir en justice.

(…).

Au vu du fait que le contrat de travail indique comme employeur la société S que dans les différents courriers envoyés par l’employeur dans le cadre du licenciement, il a été expressément fait référence à la relation de travail de la requérante avec la société S succursale, que ces différents courriers ont tous été signés par BL, le directeur de la succursale, chaque fois en une autre qualité, et qu’enfin l’entête de ces courriers ne fait pas référence à la société mère, il y a lieu de retenir que le courrier de contestation des motifs a valablement pu être adressé à la succursale luxembourgeoise de la société de droit belge S NV. (TA, Lux, 16/03/2018, 1037/2018)