Démission pour faute grave et droit à l’indemnité de chômage – loi du 8 avril 2018
Démission pour faute grave et droit à l’indmnité de chômage – loi du 8 avril 2018
La loi du 8 avril 2018 entrée en vigueur le 15 avril 2018 a modifié l’article L.521-4.(2) en ce sens : « dans le cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission. »
Par une requête déposée le 17 mai 2018, donc postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi modificative, la salariée a exercé le recours prévu par l’article L.521-4.(2) du code du travail afin de se voir attribuer par provision les indemnités de chômage pendant une durée maximale de 182 jours.
Une loi est sauf dispositions contraires, applicable dès son entrée en vigueur, elle est d’application immédiate aux demandes déposées après son entrée en vigueur.
Dès lors que la loi du 8 avril 2018 ne dispose pas expressément qu’elle n’est applicable qu’aux démissions intervenues après son entrée en vigueur, elle est applicable à la demande de la salariée, ce d’autant plus que les effets de sa démission, les conséquences de la démission pour la salariée perdurent dans le temps, au-delà de l’entrée en vigueur de la loi du 8 avril 2018.
Sans préjuger le fond de l’affaire, il résulte des pièces versées que l’employeur n’a plus payé les salaires depuis le mois de décembre 2017, que A a démissionné en raison de cette inexécution du contrat de travail par l’employeur, de sorte que le cas d’ouverture prévu par l’article L.521-4(3) tel qu’il a été modifié est donné et la demande de cette dernière est par réformation, à déclarer recevable.
Dans la mesure où il résulte encore des pièces versées que A, d’une part s’est inscrite comme demanderesse d’emploi le 3 avril 2018 et, d’autre part a saisi préalablement la juridiction du travail compétente du litige concernant son licenciement (requête du 18 avril 2018) et que l’affaire n’est pas encore définitivement vidée, sa demande est encore recevable à cet égard.
La demande qui est partant recevable en la forme, satisfait en outre aux conditions fixées par les articles L.521-4 et L.521-7 du code du travail.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet, laquelle est à verser à l’appelante en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité de son licenciement, et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum. (04/10/2018 , Ord. N° 113/18 – III – TRAV – Rôle n° CAL-2018-00617)