Convocation à l’entretien préalable – protection contre le licenciement

En effet, le fait que le salarié envoie un certificat médical après envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable, n’est plus de nature à le protéger, la procédure de licenciement ayant été régulièrement engagée

L’article L.121-6 (3) et (4) dispose que:

« L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.(…) ».
« Les dispositions du paragraphe (3) ne sont pas applicables:
(…)
– si l’avertissement sinon la présentation du certificat d’incapacité de travail sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le  cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable, sauf en cas d’hospitalisation urgente du salarié, auquel cas la présentation du certificat d’incapacité de travail dans les huit jours de l’hospitalisation rend nulle et sans effets la lettre de notification de la résiliation du contrat, ou, le cas échéant, la lettre de convocation à l’entretien préalable. »

Il se dégage de la lecture combinée des dispositions de l’article L.121-6 du code du travail que le paragraphe (3) énonce le principe et la durée de la protection légale contre le licenciement du salarié si celui-ci a rempli les deux obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), alors que le paragraphe (4) prévoit l’hypothèse où l’employeur retrouve sa liberté de résiliation du contrat de travail ou de convocation à un entretien préalable si l’avertissement ou la présentation du certificat de travail sont effectuées après la réception de la lettre de résiliation du contre de travail ou de la lettre de convocation à l’entretien préalable, sauf le cas de l’hospitalisation.

Force est de constater qu’en l’espèce les parties ne se trouvent pas dans l’hypothèse visée par l’article L.121-6 (3), étant donné qu’au moment de l’avertissement de l’employeur, respectivement de l’envoi par A du certificat d’incapacité de travail le 30 septembre 2013, la société S1 avait déjà envoyé une lettre de convocation à l’entretien préalable à A, tel que cela résulte du récépissé d’envoi d’un courrier
recommandé avec AR du 24 septembre 2013.

En effet, le fait que le salarié envoie un certificat médical après envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable, n’est plus de nature à le protéger, la procédure de licenciement ayant été régulièrement engagée (cf. Jean-Luc PUTZ : Vademacum éd. 2016-2017 no 598, p.409 et jurisprudence y citée).

Il ne saurait, par ailleurs, être raisonnablement mis en doute que l’enveloppe du courrier recommandé du 24 septembre 2013 eût été vide, alors qu’il résulte des pièces versées que la société S1, dès la demande de A, lui avait fait parvenir une copie de la lettre de convocation à l’entretien préalable en question (cf. pièces 7a, 7b et 7c).

Même à admettre que le courrier recommandé du 24 septembre 2013 n’ait jamais pu être remis par les services postaux à A, après son arrivée le 25 septembre 2013 au bureau de distribution, il n’en demeure pas moins qu’il avait été posté par la société S1 avant que A n’eût avisé son employeur de sa maladie et envoyé un certificat médical.

C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont tiré la conclusion que, A ayant été régulièrement convoquée à l’entretien préalable à un moment où elle n’était pas malade, elle ne pouvait plus opposer ni l’irrégularité de la notification de la convocation, ni celle de la résiliation du contrat de travail qui suit dans les délais légaux, au motif qu’elle était malade lors de l’expédition de la lettre de résiliation
du contrat de travail.

C’est partant à bon droit et, sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mesure d’instruction supplémentaire, que les premiers juges ont retenu que le moyen tiré de la protection spéciale contre le licenciement n’était pas fondé. (C.S.J., 14/12/2017, 44877).