Licenciement économique et nécessité de fonctionnement de l’entreprise

L’employeur peut licencier économiquement en dehors de toute difficulté financière.

Aux termes de l’article L. 124-11 (1) du Code du travail, l’employeur est en droit de résilier le contrat de travail pour des motifs fondés « sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ».

L’expression «nécessités du fonctionnement de l’entreprise» n’est pas à comprendre en ce sens que l’employeur ne serait en droit de recourir au licenciement que pour éviter une cessation de l’activité de l’entreprise ou une détérioration grave de sa situation financière.

L’employeur ne doit pas démontrer qu’il n’avait pas d’autre choix que de licencier le salarié concerné.

L’employeur n’est pas non plus tenu de fonder le licenciement sur un motif représentant pour lui une cause étrangère, imprévisible et insurmontable, ou présentant au moins l’une de ces trois caractéristiques.

L’employeur est libre d’organiser son entreprise et d’en déterminer les modalités de fonctionnement comme il l’entend. Aussi l’employeur peut-il réduire les coûts salariaux en supprimant des postes, non seulement lorsque la survie de l’entreprise en dépend, mais aussi lorsque cette réduction lui permet d’augmenter la rentabilité de l’entreprise.

Il va de soi que cette liberté ne dispense pas pour autant l’employeur, en cas de licenciement économique, de motiver le licenciement avec toute la précision requise par la loi, afin de mettre le salarié concerné en mesure d’en apprécier le bien-fondé et, le cas échéant, d’en établir l’inexactitude en justice et partant un abus de droit de son ancien employeur.

(…).

Ce motif est à lui seul suffisant pour justifier le licenciement avec préavis de l’intimé. (C.S.J., 3ème, 09/12/2021, numéro CAL-2020-00366 du rôle).