Notion
Tout comportement à connotation sexuelle dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne peut être considéré comme du harcèlement sexuel.
L’élément intentionnel du comportement est présumé.
Le harcèlement sexuel doit être ressenti comme offensant et indésirable par celui qui en fait l’objet.
Il s’agit d’une notion subjective dans le chef de la victime.
Responsabilité
L’employeur a l’obligation de s’abstenir de tout fait de harcèlements sexuels et de veiller à ce que tout harcèlement cesse immédiatement.
Il doit prendre toutes les mesures de prévention nécessaires.
La violation de ces obligations découlant du contrat de travail est de nature à engager la responsabilité de l’employeur.
En effet, le salarié victime peut refuser de poursuivre l’exécution du contrat de travail.
Il peut résilier le contrat de travail sans préavis pour motif grave avec dommages et intérêts.
L’employeur doit donc prendre des mesures adéquates à l’égard de la personne qui en est l’auteur.
Le harcèlement sexuel constitue une faute grave au sens de la législation du travail. Les mesures peuvent aller jusqu’au licenciement de la personne dont le comportement est intolérable.
La connaissance de faits de harcèlement par l’employeur est la condition nécessaire est la condition nécessaire à sa mise en responsabilité.
L’employeur doit connaître les faits précis reprochés à l’‘auteur du comportement pour les faire cesser.
Des rumeurs ne sont pas suffisantes pour valoir information au sens de la loi.
Sanctions
Les sanctions peuvent aller du licenciement à la mutation, voire à la rétrogradation.
L’employeur doit être attentif à l’usage légitime qu’il fait de son pouvoir disciplinaire.
Il appartient à l’employeur de choisir celles des sanctions qui lui parait la plus adéquate. Le chef d’entreprise ne peut prendre des mesures au détriment de la victime du harcèlement sexuel.