Votre Syndicat est-il la meilleure personne pour défendre vos droits?

ALEBA, OGBL, LCGB, CGFP etc…. autant de syndicats qui négocient en lieu et place des salariés contre un abonnement au mois.

Retour avec cet excellent article de Laurence RAPHAEL publié chez Legimag:

La promesse des syndicats d’aider et de fournir à leurs membres une protection juridique en cas de pépin avec l’employeur est particulièrement alléchante. Mais… il y a un mais.

Un avocat, c’est utile. Mais un avocat n’est pas une a.s.b.l. et attend de l’argent en retour de la défense des intérêts de son client, et quoi de plus normal ? Sauf que les frais peuvent s’avérer élevés a fortiori pour les personnes qui ne bénéficient pas de l’assistance judiciaire.

Alors à la lecture de la brochure de l’OGB.L, le salarié s’enthousiasme : en devenant membre, il recevra une « assistance » et une « protection juridique[s] gratuite[s] en matière de droit du travail et de bail à loyer après une période d’affiliation de 12 mois ». Ces promesses se trouvent aux deux premières lignes de la page intitulée « services au membres, services individuels »1), ainsi qu’au dos du bulletin d’adhésion. On les retrouve ensuite dans les statuts en ligne2) au point 3.5, mais le bulletin d’adhésion ne pousse pas à leur lecture et leur acceptation par une case à cocher. A noter à ce stade que la LCGB ne parle, prudemment, que d’assistance juridique et d’une protection juridique de l’assureur DAS pour les seuls chauffeurs professionnels.

Las, le libellé OGB.L, clair au premier abord, cache une pratique beaucoup plus… nuancée. Car, au vu des termes « protection juridique » utilisés, identiques à ceux de la Directive 87/344/CE3), il n’est pas extravagant d’inclure dans cette prestation et par analogie, les frais de procédure judiciaire et les autres services relatifs au règlement des contentieux tels que les frais d’avocat et les frais d’expertise.

Or, et premier temps de la manoeuvre, la protection juridique est déclenchée après signature obligatoire d’un document dont il n’a jamais été question auparavant. Ce « contrat d’assistance juridique » que Legimag s’est procuré, liant le membre à un « conseiller-secrétaire » syndical, reprend en les détaillant les dispositions des statuts, dont on se demande finalement s’ils ont une valeur juridique.

Il indique ainsi que le syndicat va tout d’abord négocier avec l’employeur un arrangement avant toute procédure contentieuse. Concrètement, en cas par exemple de licenciement, le secrétaire syndical va demander les motifs, les contester dans la foulée pour suspendre les délais de recours à un an, puis par un nouveau courrier informer l’employeur que, malgré la contestation, « et à titre tout à fait confidentiel, [le salarié] ne serait pas hostile à un arrangement à l’amiable sur base d’une convention transactionnelle. »

A prendre ou à laisser !

Le département juridique de l’OGB.L se réserve d’ailleurs le droit de refuser ou de cesser son intervention « spécialement lorsqu’il juge raisonnable les offres transactionnelles. »

On imagine aisément la litanie des motifs invoqués pour justifier le modus operandi : le Luxembourg étant petit, il n’est pas bon pour sa réputation de traîner son employeur devant les tribunaux ; la lenteur de la justice; il vaut mieux un mauvais arrangement qu’un bon procès. On peut aussi imaginer ce que le syndicat a à y gagner: l’économie des honoraires d’avocat, soit autant d’argent qui reste dans les caisses du syndicat. Il est donc particulièrement intéressant de faire accepter l’arrangement à tout le monde. L’avocat, plus que le secrétaire syndical en charge du dossier a les armes pour défendre et conseiller son client même pendant la phase précontentieuse.

Mais à cette étape, il n’est pas sollicité.

Le membre n’a donc pas le choix. Il doit passer, pour bénéficier de la fameuse protection, -et encore ce n’est qu’une condition parmi d’autres, par la tentative d’arrangement entre un « conseiller » OGB.L et l’employeur.

Et si par esprit mutin, de rébellion débridée ou plus prosaïquement parce que d’expérience, il sait que la demande d’arrangement avec son employeur est peine perdue, le membre se lance directement à la recherche d’un avocat, il reçoit un sévère rappel à l’ordre par écrit, que Legimag s’est aussi procuré. Le ton invite à la réflexion sur qui est aux côtés de qui, dans ce conflit provoqué, faut-il le rappeler, par un différend entre l’employeur et le (ex-) salarié.

Ce courrier commence par un rappel exhaustif, des points des statuts (référencés supra) mentionnant les conditions d’octroi de la sacro-sainte protection : il est rappelé la carence des 12 mois, l’octroi préalable de la protection avant tout paiement de frais et des règles plus absconses comme celle-ci :

« 3.5.3.3.La protection juridique n’est pas accordée: a) dans les cas où, du point de vue du service juridique de l’OGB.L, il n’existe aucune perspective de succès en faveur du membre ayant déposé la requête. »

C’est maintenant au juriste de s’émerveiller devant autant de certitude sur l’issue d’un procès. Et l’opinion publique qui pense que si une crapule notoire sort blanchie de son procès, c’est grâce à l’excellence de son avocat…

Le syndicat s’évite quand même l’outrecuidance en envisageant que le membre puisse, par on ne saurait quel tour de magie, gagner son procès malgré tout. Dans cette insolente improbabilité, le membre pourra prétendre à voir ses frais pris en charge, au tarif OGB.L, sous condition bien sûr d’avoir continué à cotiser.

Le courrier prend, dans une seconde page, une tournure moins courtoise et jette l’opprobre sur le membre désobéissant: « Le service aux membres de l’OGB.L est notamment chargé [NDLR : oui, rappelez-vous, le membre a dû signer le contrat d’assistance juridique] d’engager une procédure de conciliation vis-à-vis de tout employeur. Par votre recours unilatéral à un avocat de votre choix, vous l’avez empêché de faire son travail jusqu’au bout, apparemment, selon votre avocat, parce que vous n’auriez pas accepté que soit faite une tentative d’arrangement, qui est pourtant le préalable à toute décision de vous accorder une protection juridique éventuelle. »
COTISEZ pour la gloire et la communauté

Le courrier, toujours accusateur, perd ensuite en clarté : « Je vous signale que la protection juridique d’un syndicat n’est pas comparable à une assistance juridique commerciale, mais qu’elle est payée avec la cotisation normale de chaque membre et consiste en une aide mutuelle gratuite sujette à conditions. »

L’emploi de la première personne du singulier supposerait-il que ces propos n’engagent que son auteur ? Rien ne permet de l’affirmer. L’auteur met toutefois en balance la protection juridique, – qui a une définition légale, avec l’assistance juridique commerciale, non autrement définie. On s’interroge. Qu’entendre par commerciale ? Le fait de payer pour obtenir une assistance ? Le fait qu’une société puisse se faire de l’argent avec votre cotisation ? Et en quoi cette assistance différerait-elle d’une protection ? Parce que la protection est une aide mutuelle gratuite et sujette à conditions, on vient de vous le dire !

Vous êtes embrouillés ? Nous aussi. Les statuts du Service information, conseil et assistance de l’OGB.L, A.s.b.l., publiés au Mémorial C n° 551 du 22/06/2011, p. 26424 prévoient pourtant dans leur article 15 que les « Les recettes de l’association consistent dans:
(…)
– les cotisations des membres;
(…)
L’énumération qui précède n’est pas limitative. (…) »

Or, la protection OGB.L soumise à cotisations ne répond pas spécifiquement à la définition de la gratuité sauf si par gratuit, on entend que l’a.s.b.l. prend les cotisations des membres et leur fournit des conseils et de l’aide qui ne lui couteront rien, – la solidarité est le moteur du syndicat. En revanche, la mutualité est soumise à conditions : certains seront plus mutualisés que d’autres…

Vous l’aurez donc compris, mieux vaut se plier aux règles si vous ne voulez pas vous mettre à dos votre syndicat en plus de votre employeur.

Ceci étant dit, il n’est pas rare que l’employeur ne réponde pas à cette demande d’arrangement et, dans nombre de cas, la menace contentieuse reste lettre morte. Que s’est-il donc passé, qu’a-ton pu dire pour que le salarié abandonne ?

L’accès au syndicat, pas à la justice

Il arrive au demeurant que l’employeur se manifeste mais que l’arrangement n’aboutisse pas. Si le département juridique de l’OGB.L le juge opportun, on fait appel à l’avocat, deuxième étape du contrat d’assistance juridique préalablement évoqué. Or, là non plus, le choix n’est pas libre. Le département juridique l’impose. Et si d’aventure, le choix ne convient pas au membre, le contrat précité annonce que « l’assistance juridique est en principe refusée ».

Donc, au mieux, il y a analyse, au pire, on force le membre à prendre l’un ou l’autre « habitué » du syndicat. Par habitué, il faut entendre une relation obscure entre l’avocat et le syndicat, un secret bien gardé. L’OGB.L n’évoque ni contrat, ni critères de compétence ou de spécialisation, mais uniquement des « honoraires normaux reconnus par lui »… qui ont l’avantage d’alimenter l’imaginaire… ou les petits arrangements divers. Les hypothèses les plus plausibles sont le contrat au forfait séduisant, l’avocat se rattrapant sur la quantité de dossiers à traiter et/ou sur les dossiers plus faciles.

La notion d’avocat du syndicat est d’ailleurs une notion complètement entrée dans les mœurs. L’opinion publique se passe le mot. En fait, le syndicat tentera de dissuader le salarié de prendre tout autre avocat, au moyen, pourquoi pas, de courrier aussi fleuri que celui précédemment décortiqué. Il en ressort que la plupart du temps, le membre choisira l’habitué. Les avocats rejetés enragent, pour le manque à gagner. Mais plus encore que les considérations économiques d’un corps de métier, ce procédé crée un problème d’accès au droit, qui passe par le libre choix de l’avocat et porte dès lors un autre coup à la défense effective des salariés que le syndicat clame protéger.

La Directive 87/344/CEE4), dont l’acte de transposition en droit luxembourgeois est inconnu, précise que la garantie « protection juridique » doit faire l’objet d’un contrat distinct par l’assureur. Elle considère ensuite qu’il est de l’intérêt de l’assuré qu’il puisse choisir lui-même son avocat. Un arrêt de la Cour de Justice de l’UE du 7 novembre 20135) ne laisse la voie à aucune ambiguïté : « Le droit de l’assuré de choisir librement son représentant a une portée générale et une valeur obligatoire. Il ressort tant du onzième considérant de la directive 87/344 que de l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci que l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier ait la liberté de choisir lui-même son avocat […] dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative. Ainsi, il découle […] que le libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance ne peut pas être limité aux seules situations dans lesquelles l’assureur décide qu’il faut faire appel à un conseil externe ».

La question reste donc posée : quel type de protection juridique est proposé par le syndicat ? Car à se comporter comme un assureur, il pourrait bien se voir appliquer les principes juridiques afférents ou s’il s’inscrit en faux sur cette qualité d’assureur, se voir obligé à plus de transparence sur la prestation.

Et d’ailleurs, ne serait-il pas mieux venu que cette prestation soit effectivement sous-traitée à un véritable assureur ?

La question est d’autant plus importante que, disons-le, la raison principale qui va motiver un salarié à cotiser à un syndicat est la protection qu’il va pouvoir obtenir en cas de problème avec son employeur.

Et de tous les développements supra, est-il exagéré de parler de dol à la signature du bulletin d’adhésion, viciant le consentement du futur membre ? A étudier la démographie des membres des syndicats, loin d’être familiers avec la chose juridique, ne peut-on entrevoir un abus de faiblesse ou du moins un manque de loyauté dans l’exécution des conditions contractuelles ?

A noter que les syndicats luxembourgeois contactés à maintes reprises, sont encore officiellement à la recherche de la personne compétente pour nous répondre. On peut cependant comprendre que la question de l’éclaircissement de la prestation fasse tiquer : si la prestation est dévalorisée, pas sûr que le nombre de membres ne dégringole pas au profit d’une véritable assurance, car l’assistance juridique par des « secrétaires » non-juristes pourrait ne pas suffire à attirer le chaland. Si la prestation est valorisée, alors les cotisations se verraient probablement augmentées, mais surtout, l’argent changerait d’escarcelle.

Par Laurence Raphael, Legimag n°12, décembre 2015, Crochet du droit