Maladie – période de protection de 26 semaines

Aux termes de l’article L. 121-6 (3) du code du travail l’employeur averti de la maladie ou en possession du certificat médical n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. 

Soutenant qu’en vertu de la convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 le premier jour de cette période de vingt-six semaines serait le lendemain de la déclaration d’incapacité de travail, A.) estime qu’elle n’était pas révolue au moment du licenciement. 

Les dispositions de l’article L. 121-6 (3) du code du travail constituent une mesure de protection du salarié. Tel que la formulation employée (« jour de la survenance » et non pas « lendemain du jour de la survenance ») l’indique, cette protection produit ses effets dès que l’incapacité de travail existe, pourvu que l’employeur en ait été mis au courant. 

C’est partant à tort que A.) se réfère à la prédite convention. 

En l’occurrence la période de vingt-six semaines a commencé le 28 octobre 2011 pour se terminer le 26 avril 2012. 

Au moment de l’envoi de la lettre de licenciement (28 avril 2012) A.) n’était partant plus protégé. (C.S.J., 30/05/2016, 41376).