Licenciement économique – suppression de poste – licenciement abusif (oui)

Le chef d’entreprise assume seul le risque, de sorte qu’il doit corrélativement bénéficier du pouvoir de décider de la politique économique de l’entreprise et le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation de l’opportunité des mesures prises. Dans le cadre d’un licenciement fondé sur les nécessités de fonctionnement de la société ou du service, respectivement sur la restructuration de la société, il appartient au chef de la société de faire le choix des personnes touchées par les mesures, sauf à la personne licenciée de prouver qu’elle a été victime d’un abus de droit et que le motif invoqué n’était qu’un prétexte pour se défaire d’elle (cf. CA 6 mars 2014 rôle n° 38545 ; CA 11 juillet 2013 rôle n° 38187).

Quant au fond l’appelante se base sur la jurisprudence pour relever que le chef d’entreprise assume seul le risque, de sorte qu’il doit corrélativement bénéficier du pouvoir de décider de la politique économique de l’entreprise et le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation de l’opportunité des mesures prises. Dans le cadre d’un licenciement fondé sur les nécessités de
fonctionnement de la société ou du service, respectivement sur la restructuration de la société, il appartient au chef de la société de faire le choix des personnes touchées par les mesures, sauf à la personne licenciée de prouver qu’elle a été victime d’un abus de droit et que le motif invoqué n’était qu’un prétexte pour se défaire d’elle (cf. CA 6 mars 2014 rôle n° 38545 ; CA 11 juillet 2013 rôle n° 38187).

La salariée fait valoir que le motif économique invoqué ne serait pas fondé, dès lors que les raisons économiques invoquées ne tiendraient pas à des faits postérieurs à l’engagement de la salariée.

Les normes de sécurité invoquées seraient antérieures à l’engagement de A.) et l’employeur n’aurait fait aucun effort pour pallier aux griefs soulevés par le ministère de la Santé à la suite de son contrôle du 29 septembre 2016. La société SOC1.) n’aurait pas consenti avant ou au moment de l’engagement de A.) de faire les investissements nécessaires pour permettre un travail en cuisine
conforme à la règlementation et elle aurait ainsi agi avec une légèreté blâmable en engageant un salarié pour ensuite le licencier pour raisons économiques connues au moment de l’engagement.

La suppression de poste suite à la réorganisation d’un secteur de l’entreprise constitue un motif sérieux de licenciement à condition que la prétendue restructuration soit réelle, c’est-à-dire qu’elle présente un caractère d’objectivité se traduisant par des manifestations extérieures susceptibles de vérification, qu’elle ait entraîné la suppression du poste du salarié licencié et que le licenciement soit directement lié à la restructuration. Le licenciement est cependant abusif lorsqu’il est sans lien avec la restructuration alléguée et qu’il
ne constitue qu’un prétexte.

En l’espèce, le lien causal avec la restructuration alléguée n’est pas donné, dès lors que les prescriptions sanitaires et locales à la base de la motivation invoquée existaient avant l’engagement de la salariée et les obligations incombant à la crèche en matière sanitaire ne sont pas survenues postérieurement à cet engagement. Contrairement à l’affirmation de l’appelante selon laquelle « les normes imposées par le ministère de la Santé sont devenues très difficiles à respecter », ces normes existaient bien en janvier 2014, ces normes étant celles découlant de la loi du 21 novembre 1980 sur l’organisation de la direction de la santé et plus particulièrement de la loi du 8 septembre 1998 en matière d’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement d’enfants et de son règlement d’exécution du 20 décembre 2001. En engageant A.) comme cuisinière de la crèche sans se préoccuper des prescriptions légales et règlementaires en vigueur pour faire la cuisine dans les locaux de la crèche, l’employeur a agi avec une légèreté blâmable et le licenciement intervenu était prévisible par l’employeur au moment de l’engagement et il ne se justifie donc pas pour des raisons de restructuration ou un motif économique.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer abusif le licenciement de A.). (C.S.J., 15/03/2018, 45126).