Insuffisance professionnelle (non) – absentéisme habituel (oui) – licenciement abusif (non)

En l’absence de lignes directrices quant aux objectifs professionnels à atteindre en matière d’apport de clients et qu’en l’absence d’éléments de comparaison et d’éléments chiffrés quant à l’exécution du travail de A.), l’employeur n’avait pas apporté la preuve des
reproches formulés à cet égard à l’encontre de la salarié

Quant aux griefs tirés de l’insuffisance professionnelle de A.), c’est à bon droit et par une motivation détaillée et exhaustive que la Cour d’appel adopte, les conclusions en appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux, que la juridiction de première instance a retenu qu’en l’absence de lignes directrices quant aux objectifs professionnels à atteindre en matière d’apport de clients et qu’en l’absence d’éléments de comparaison et d’éléments chiffrés quant à l’exécution du travail de A.), l’employeur n’avait pas apporté la preuve des
reproches formulés à cet égard à l’encontre de la salariée.

De même, concernant le reproche tiré de ce que la salariée se serait adonnée à des activités privées au cours du temps de travail, ainsi que celui tiré de la violation de ses obligations en raison de contacts qu’elle aurait eus avec un salarié d’une entreprise concurrente, pas plus qu’en première instance, la société SOC1.) n’a établi la réalité des griefs soulevés et la Cour d’appel se
rapporte encore à la motivation exhaustive des juges de première instance à cet égard.

Quant aux absences de A.), il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté qu’elle était en incapacité de travail au cours d’une période allant du 12 décembre 2011 au 15 mars 2012, puis d’une période allant du 3 juillet 2012 au 15 juillet 2012, puis encore au cours d’une période allant du 6 octobre 2012 au 13 janvier 2013, soit depuis l’engagement de la salariée à la date du 1er juillet 2011 jusqu’à son licenciement à la date du 28 janvier 2013, elle a été absente 14 jours ouvrables en 2011, 123 jours en 2012 et 8 jours en 2013, soit 145 jours ouvrables en tout au cours des 19 mois au cours desquels elle était au service de la société SOC1.).
 
La Cour constate d’abord que, pas plus qu’en première instance, A.) n’établit que ses absences sont dues à un accident de trajet. Quant à l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle aurait reporté des interventions chirurgicales pour suffire à ses obligations professionnelles et qu’elle aurait travaillé pendant ses arrêts de maladie, aucune pièce du dossier ne fait référence à des reports
d’interventions chirurgicales et la seule attestation du témoin D.), qui a déclaré avoir vu A.) répondre au téléphone et faire des courriels, est insuffisante pour établir que la salariée a continué à exercer ses fonctions, pour lesquelles elle avait été engagée, au cours de ses périodes de maladie.

L’absentéisme habituel pour raisons de santé peut être une cause légitime de rupture du contrat de travail lorsqu’il apporte une gêne certaine au fonctionnement du service, cette perturbation étant présumée si la fréquence des absences, non fautives en elles-mêmes, est telle qu’elle ne permet plus à l’employeur de compter sur une collaboration régulière et efficace de son salarié.

L’employeur n’a ainsi pas pu obtenir l’exécution de ses obligations contractuelles de la part de la salariée et durant toute cette période, l’employeur n’avait pas de certitude ou d’expectative raisonnable de pouvoir compter sur la présence et la prestation de travail de la salariée.

Au vu de la durée des absences de la salariée, A.) ayant été la seule déléguée commerciale de l’entreprise, le licenciement du 28 janvier 2013, tel que motivé en rapport avec les absences de la salariée, est justifié par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise telles que l’employeur les a appréciées.

Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré régulier le licenciement avec préavis intervenu le 28 janvier 2013 et en ce qu’il a débouté A.) de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral. (C.S.J., 25/01/2018, 43612)