Les formes de la démission

Tout comme l’employeur peut licencier, le salarié peut également mettre un terme aux relations qui l’unissent avec son entreprise. Pour une définition légale, la démission constitue un acte qui opère la rupture du contrat de travail à la date déterminée pour son auteur et indépendamment d’un éventuel accord de l’employeur.

Le respect des formalités de l’article L.124-4 (lettre recommandée ou signature valant accusé de réception) est exigé pour faciliter le l’administration de la preuve en cas de contestation par l’employeur d’une démission invoquée par le salarié, de sorte que leur non-respect ne saurait affecter la validité de la démission.

La démission pour faute grave du salarié n’est donc soumise à aucune règle de forme et le salarié n’est pas non plus obligé de communiquer les motifs de sa décision à son employeur.

Il est de principe que la résiliation une fois notifiée, échappe à la volonté de son auteur qui ne saurait revenir sur sa décision de rupture ou la convertir en un autre mode de résiliation

Pour qu’il y ait démission valable, il suffit que le salarié exprime clairement sa volonté et d’une façon réfléchie son intention de quitter définitivement l’entreprise. La démission peut même résulter de son comportement dès lors que ce comportement révèle sans ambiguïté une volonté libre du salarié de mettre fin à la relation de travail.

La volonté de démissionner peut ainsi résulter dune simple phrase telle que « je mets un terme à notre collaboration » ou « je m’en vais, j’en ai marre ». Cela peut consister également dans le fait que le salarié ait pris un emploi chez un autre employeur et ne se présente plus à son poste.

Par contre, il a pu être retenu que ne constituait pas une démission le fait pour un salarié de dire « j’en ai marre, j’arrête je m’en vais » et de remettre le lendemain un certificat médical.

Pareillement, ne constitue pas une démission le fait pour un salarié d’annoncer itérativement son intention de trouver un meilleur poste.
La démission ne peut en principe résulter de paroles ou de comportements inconsidérés du salarié dû à un état d’énervement, d’agitation, d’émotion, d’excitation.

Il n’y a pas de démission valable si celle-ci a été donnée sous la contrainte d’une violence morale ou de menace. Par violence, on entend celle comprise à l’article 1111 du Code civil et suivants qui est le fait d’inspirer une crainte de nature à influencer la volonté d’une personne. Elle doit être d’une certaine intensité. La menace de recourir à des voies de droit ne constitue pas une violence au sens des article 1111 et suivants du Code civil.

Par exemple, il n’y a pas de violence exercée sur un salarié qui aurait volé de l’argent de porter plainte contre lui. La menace d’une plainte est une menace dite « légitime ».

En cas de violence rendant la démission sans effet, la jurisprudence a pu requalifier la démission en licenciement. (C.S.J., 12/11/2015, 40777).