Filature, vidéosurveillance, contrôle et maladie du salarié 

Un salarié a été aux services d’une banque en qualité de « Business Area Manager » suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2008. Il a été en incapacité de travail à partir du 14 juin 2014.  Le 20 août 2014, il a été licencié avec effet immédiat pour s’être rendu le 29 juin 2014, soit un dimanche, dans les locaux de la Banque, ce malgré son prétendu congé de maladie, afin d’accéder à l’aide de ses clefs et/ou mot de passe au réseau de la Banque pour visionner, renommer, envoyer, ou effacer les fichiers de la Banque et finalement être sorti deux heures et demie plus tard de la Banque en emportant un carton rempli de documents appartenant à la Banque. Il lui est reproché en outre d’avoir simulé sa maladie.

Par requête du 25 septembre 2014, le salarié a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif pour être intervenu en violation de l’article L.121-6 du code du travail, alors qu’il avait été déclaré incapable de travailler du 18 août au 21 septembre 2014. Il contesta enfin la précision et le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.

Par un jugement contradictoire du 21 avril 2016, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du salarié intervenu et a condamné la société à payer au salarié la somme de 49.152,10 euros.

La société a alors relevé appel de ce jugement lui notifié le 26 avril 2016 afin de voir dire qu’elle était en droit de notifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail du salarié.

A cette fin, la société verse en instance d’appel un rapport de mission établie par une société de surveillance au moyen d’un « agent de mission » ayant observé les allés et venus du salarié pendant sa période de maladie à partir de son domicile et à son insu. La société indique que les faits observés se sont déroulés dans des lieux publiques et que les observations du détective ont eu lieu en pleine rue, à des endroits où l’employeur ou n’importe quel autre témoin aurait pu les faire. Néanmoins, la Cour d’appel décide d’écarter des débats ce rapport au motif que la filature, organisée pour contrôler et surveiller les faits relevant de la vie privée d’un salarié, constitue un moyen de preuve illicite, étant donné l’atteinte nécessaire à la vie privée, et ne saurait être justifiée par les intérêts, fussent-ils légitimes, de l’employeur.

La société reproche également aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle n’avait pas réussi à renverser la présomption découlant des certificats médicaux versés par le salarié. En effet, selon elle, il résulte du fait que le salarié se soit rendu dans les locaux de la banque le bon état de santé de ce dernier, et ce malgré son prétendue congé maladie. En outre, le salarié ne se serait pas présenté à un contrôle de la CNS auquel il avait été convoqué, et n’aurait pas non plus demandé un report de rendez-vous ce qui aurait pour conséquence un renversement de la présomption de maladie et de la protection contre le licenciement subséquent.

La Cour d’appel, dans son jugement rendu le 17 juillet 2017, réforme le jugement entrepris par le Tribunal du travail. En effet, selon elle, le fait par le salarié de s’être présenté, malgré sa prétendue incapacité de travail, un dimanche matin à son lieu de travail, pour en sortir deux heures et demie plus tard en emportant un carton rempli de documents constitue un élément suffisant permettant à l’employeur de mettre en cause la véracité de l’incapacité de travail du salarié pendant la période litigieuse.

En outre, constitue également un élément suffisant pour mettre en cause la véracité de l’incapacité de travail, le fait par le salarié d’avoir tout simplement ignoré, par la suite, les procédures de contrôle contradictoires diligentées par la CNS et par l’employeur pour vérifier la réalité de son incapacité de travail résultant de ses certificats médicaux successifs.

Il en découle que la société a réussi à renverser la présomption d’incapacité de travail résultant des certificats médicaux versés par le salarié et que ce dernier ne bénéficiait dès lors pas de la protection spéciale prévue par l’article L.121-6 du code du travail au moment de sa convocation à l’entretien préalable, respectivement au moment de son licenciement.

Extrait :  

« A demande le rejet du rapport de mission établi le 8 août 2014 versé en instance d’appel par la société S2 au motif que les faits observés se rapportent à sa vie privée et qu’il y a dès lors atteinte à sa vie privée protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.  Selon la société S1, il n’y a pas eu atteinte à la vie privée du salarié, dès lors que les faits observés se sont déroulés dans des lieux publiques et que les observations du détective ont eu lieu en pleine rue, à des endroits où l’employeur ou n’importe quel autre témoin aurait pu les faire. Il en résulterait que A était parfaitement en forme pour se déplacer, alors qu’il a rencontré B à plusieurs reprises pendant son congé de maladie, ce quelques semaines seulement après qu’ils s’étaient introduits dans les locaux de la Banque.

Il résulte du rapport de mission querellé que pendant la période du 24 juillet au 7 août 2014, la société S1 a fait observer, par une société de surveillance et au moyen d’un « agent de mission » et d’« un véhicule de dotation », les allées et venues de A et d’B à partir de leurs domiciles respectifs et ce à leur insu.

Force est de constater que cette filature organisée pour contrôler et surveiller des faits relevant de la vie privée d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite, dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée du salarié. De ce fait, elle ne saurait être justifiée par les intérêts, fussent-ils légitimes, de l’employeur.

Il en découle qu’il y a lieu d’écarter des débats le rapport de mission du 8 août 2014. » (Cour d’appel, 6 juillet 2017, n°43731).

Cet arrêt de la 3ème chambre de la Cour d’appel a pour mérite de renverser une jurisprudence fermement établie selon laquelle « appliquer le principe d’illicéité de la preuve rapportée par un détective sans discernement, où les observations incriminées ont eu lieu uniquement dans des lieux publics, conduirait à rendre impossible tout témoignage de la part des personnes dont la mission peut être d’observer et de contrôler certains faits ou prestations.

Il en résulterait une dénaturation systématique de la convention des Droits de l’homme en faveur des contractants de mauvaise foi qui échapperaient à tout constat de leur faute. » (C.S.J., 18 janvier 2007, 29981).

Nous ne pouvons que saluer une telle décision conforme en tout point de vue à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’interprétation qui en est faite :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »

David GIABBANI & Lucas LEFEBVRE

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