Cadre supérieur et attributs de la fonction

B réclame sur base de la convention collective des salariés de banque les montants de 2.368,84 euros du chef de primes de ménage pour les mois de novembre 2009 à avril 2012 et de 6.546 euros du chef de prime de conjoncture pour les années 2010 et 2011.

A S.A. conteste ces demandes, soutenant que B a été cadre supérieur et que les dispositions de la convention collective des salariés de banque ne lui sont dès lors pas applicables.

Aux termes de l’article L.162-8 du Code du travail: « (1) Sont soumises aux dispositions d’une convention collective ou d’un accord subordonné toutes les personnes qui les ont signés personnellement ou par mandataire.  

(2) Lorsqu’un employeur est lié par de tels conventions ou accords, il les applique à l’ensemble de son personnel visé par la convention ou l’accord en cause. 

(3) Sauf disposition contraire de la convention collective ou de l’accord subordonné, les conditions de travail et de salaire des salariés ayant la qualité de cadres supérieurs ne sont pas réglementées par la convention collective ou l’accord subordonné conclus pour le personnel ayant le statut d’employé.  

Toutefois, les parties contractantes qualifiées au sens des dispositions qui précèdent peuvent décider de négocier une convention collective particulière pour les cadres supérieurs au sens des dispositions visées ci-dessus.

Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent titre, les salariés disposant d’une rémunération nettement plus élevée que celle des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si cette rémunération est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires. (…) »

B a été engagé avec effet au 1er décembre 2005, par la société C S.A., devenue à partir du 17 mai 2009  A S.A., suivant contrat intitulé « contrat de travail statut hors convention » comme attaché dans la fonction de « adjoint responsable comptabilité et reporting fonds ».

B conteste avoir joui des attributs de la fonction de cadre supérieur, tels que définis en l’article L.162-8 précité. Il nie avoir disposé d’une rémunération nettement plus élevée que celle des salariés couverts par la convention collective et d’avoir eu un pouvoir de direction et bénéficié d’une large dépendance.

Le fait que le contrat de travail conclu entre parties stipule que B est engagé sous le « statut hors convention » et que la mention « HCCT » figure sur ses fiches de salaire ne suffit pas pour exclure le salarié du bénéfice des dispositions de la convention collective, mais il y a  lieu d’analyser si B jouissait en réalité des attributs de la fonction de cadre supérieur.

A cet égard, il convient d’emblée de constater que les affirmations de A S.A. que seuls les cadres supérieurs bénéficiaient d’une voiture de service et d’une prime de fonction ne sont appuyées par aucune pièce justificative.  La « Car Policy » versée en cause par A S.A. n’est entrée en vigueur que le 1er mars 2011, soit postérieurement à la conclusion entre parties du contrat de mise à disposition de B d’une voiture de service en date du 2 avril 2009. Ce contrat ne fait par ailleurs aucune allusion à un statut de cadre supérieur qui serait lié à cette mise à disposition.

Il résulte des fiches de salaire versées en cause que la salaire mensuel brut de base  de B s’élevait à 5.921,89 euros, qu’il touchait encore une prime de fonction de 551,29 euros et que l’avantage en nature correspondant à la voiture de service était de 315,21 euros,  de sorte que son revenu annuel brut était de 13 x 6.788,39 euros = 88.249,07 euros. Il résulte encore des éléments de la cause qu’un salarié conventionné,  groupe VI  seuil 2,  avait droit à la même époque à un salaire mensuel de base de 5.950,52 euros, soit un salaire annuel de 13 x 5.950,52 = 77.356 euros ( indice 737,83 au 1er janvier 2012), qu’il touchait encore une prime de ménage d’environ 1.000 euros et une prime de conjoncture d’environ 3.273 euros, de sorte que son salaire annuel s’élevait à 81.629 euros.

Force est dès lors de constater que la différence entre le traitement annuel de B et le traitement annuel d’un salarié tombant sous le régime de la convention collective était inférieure à 10.000 euros. La Cour considère que cette différence ne permet pas de conclure que B disposait d’une rémunération nettement plus élevée à celle de ses collègues conventionnés.

A cela s’ajoute qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que B disposait d’un véritable pouvoir de direction effectif et d’une large indépendance et liberté dans l’organisation du travail et des horaires de travail.

Le renvoi au descriptif des différents postes occupés par B est, contrairement à ce qui est soutenu par A S.A.,  insuffisant à cet égard. Si la liste des tâches confiées à B est effectivement longue, il n’en découle pas pour autant que B  disposait pour l’exécution  de ses tâches d’un véritable pouvoir de direction effectif appuyé sur une autorité bien définie. A S.A. ne fournit pas de précisions à ce sujet et ne verse aucun organigramme qui permettrait de mieux apprécier le niveau de hiérarchie atteint par le salarié au sein de la société ou tout du moins au sein du département auquel il était affecté.

La qualité de cadre supérieur de B n’étant dès lors pas établie, c’est à bon droit que ce dernier revendique à son profit les dispositions de la convention collective.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré fondées les demandes de B en paiement de la prime de conjoncture pour les années 2010 et 2011 pour le montant de 2 x 3.273 euros et en paiement de la prime de ménage pour les mois de novembre 2009 à avril 2012 pour le montant total de 2.368,84 euros. (C.S.J., 21/04/2016, n°40904 du rôle).