Notification des motifs du licenciement à une ancienne adresse

Notification des motifs du licenciement à une ancienne adresse

L’article L.124-5 du code du travail impose à l’employeur de communiquer dans le délai d’un mois, sous peine de voir déclarer le licenciement abusif, les motifs du licenciement au salarié, par lettre recommandée.

Il va sans dire que cette communication est privée de tout effet juridique si elle n’a pas été dûment notifiée au salarié et si celui-ci n’a pas pu en prendre connaissance.

Or, en l’espèce, la société A n’établit pas qu’elle a communiqué à B les motifs de son licenciement dans le délai légal d’un mois prévu par l’article L.124-5 du code du travail. En effet, la supposition faite par l’employeur que la salariée a « refusé de réceptionner » la lettre de motivation lui envoyée par lettre recommandée du 27 février 2013 à la même adresse que le courrier de licenciement qu’elle avait pourtant réceptionné quelques semaines auparavant est démentie par le retour de la lettre recommandée du 27 février 2013 sur laquelle figure la mention « n’habite, n’existe plus à l’adresse indiquée ».

Il résulte encore des éléments de la cause qu’B n’habitait plus à l’adresse indiquée depuis plus d’une année et qu’elle avait dûment informé son employeur de son déménagement, puisque sa nouvelle adresse figurait déjà sur la fiche de salaire de janvier 2012.

Il en suit que la lettre recommandée de communication des motifs du 27 février 2013 était dépourvue de tout effet juridique, à défaut pas son destinataire d’avoir utilement pu en prendre connaissance.

C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que la notification de la motivation du licenciement avec préavis à l’ancienne adresse de la salariée à laquelle elle ne pouvait réceptionner la lettre était irrégulière et que la notification subséquente de la même lettre à la nouvelle adresse de la salariée était tardive.

En ordre subsidiaire, la société A fait valoir qu’B n’a fait valoir aucun élément concret suivant lequel la réception de la communication des motifs le 5 mars 2013 aurait constitué une quelconque atteinte à ses droits de la défense. Pareille démarche, serait absolument contraire à des exigences de réalisme et d’équité sociale. Elle soutient que derrière l’exigence de forme suivant laquelle est déclaré d’office abusif, quels que soient les motifs à la base et leur valeur essentielle, tout licenciement, si l’employeur n’a pas utilement réagi par rapport à la demande de communication des motifs lui faite, peuvent se cacher des injustices flagrantes contraires à toute gestion convenable.

B résiste en faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’une question de forme mais de prescription laquelle est d’ordre public, de sorte que nul n’est censé y déroger et que l’article 173 alinéa 2 du NCPC n’est pas applicable.

Conformément aux conclusions de l’intimée, le délai d’un mois prévu à l’article L.124-5 du code du travail ne constitue pas une simple règle de forme mais une prescription qui touche le  fond du droit dans la mesure où le non-respect du délai a pour conséquence de rendre le licenciement abusif. Les dispositions de l’article 173 du NCPC ne sont dès lors pas applicables en l’espèce. (C.S.J., 10/12/2015, n°41949 du rôle).